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APRÈS L'ART. 10
N° 91
ASSEMBLÉE NATIONALE
23 septembre 2011

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - (n° 3632)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 91

présenté par

M. Cosyns, M. Grand, M. de Charette, M. Morel-A-L'Huissier,
M. Bernier, M. Proriol, M. Le Mèner, Mme Irles, M. Terrot, M. Grall,
M. Moyne-Bressand, M. Luca, M. Maurer, M. Verchère, M. Ferrand,
M. Roatta, M. Diefenbacher, M. Suguenot, M. Sordi,
M. Birraux et M. Loïc Bouvard

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant :

L’avant-dernier alinéa de l’article L. 312-9 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le prêteur ne peut exiger aucun frais en contrepartie de l’acceptation d’un contrat autre que le contrat d’assurance groupe qu’il propose. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

A ce jour, certaines banques exigent en contrepartie de l’application de la loi Lagarde en matière d’assurance emprunteur des frais « d’étude de contrat d’assurance déléguée ».

Cet amendement vise à maintenir et intensifier la gratuité de la liberté du choix de l’assurance emprunteur en interdisant à la banque de percevoir des frais en contrepartie de l’acceptation de l’assurance choisie par l’emprunteur.