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APRÈS L'ART. 10 QUINQUIES
N° 95
ASSEMBLÉE NATIONALE
23 septembre 2011

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - (n° 3632)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 95

présenté par

M. Goujon, M. Remiller, M. Baguet, Mme Barèges, M. Loïc Bouvard, M. Birraux,
Mme Boyer, M. Breton, M. Carayon, M. de Charette, M. Decool, M. Depierre,
M. Diefenbacher, M. Domergue, M. Dord, M. Gonzales, Mme Dumoulin, M. Flory,
Mme Fort, Mme Grosskost, M. Guilloteau, Mme Hostalier, Mme Irles, M. Joulaud,
M. Christian Ménard, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, Mme Poletti,
M. Siré, M. Spagnou, M. Straumann, M. Verchère et M. Vitel

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 10 QUINQUIES, insérer l'article suivant :

L’article L. 322-2 du code de la route est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la vente concerne un véhicule d’occasion, mis en circulation depuis au moins cinq ans, le propriétaire est tenu, en sus, de remettre à l’acquéreur un certificat établi depuis moins de deux mois par un expert automobile et attestant que ledit véhicule est exempt de vices cachés..

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de fonctionnement du dispositif prévu à l’alinéa précédent et, en particulier, la nature et le périmètre des contrôles et investigations qui seront effectués par l’expert. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Selon l’article L. 322-2 du code de la route : « Préalablement à la vente d’un véhicule d’occasion, le propriétaire est tenu de remettre à l’acquéreur un certificat établi depuis moins de quinze jours par l’autorité administrative compétente et attestant qu’il n’a pas été fait opposition au transfert du certificat d’immatriculation dudit véhicule en application des dispositions législatives en vigueur. »

Le présent amendement complète ce dispositif en prévoyant que lorsque la vente porte sur un véhicule d’occasion âgé d’au moins cinq ans, son propriétaire est tenu de remettre à l’acquéreur un certificat établi depuis moins de deux mois par un expert en automobile et attestant que ledit véhicule est exempt de vices cachés.