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ART. 5 BIS
N° 108 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
23 septembre 2011

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - (n° 3632)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 108 Rect.

présenté par

Mme de La Raudière et M. Gérard

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ARTICLE 5 BIS

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« La Haute Autorité de santé est chargée d’établir une procédure de certification des prises de mesures nécessaires à la vente de produits d’optique-lunetterie. Cette certification est mise en œuvre et délivrée par un organisme accrédité attestant du respect des règles de bonne pratique édictées par la Haute Autorité de santé.

« Les procédures de certification exigent des prises de mesures nécessaires à la vente de produits d’optique-lunetterie, réalisées manuellement ou grâce à un logiciel, le même niveau de précision. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Dans l’intérêt du consommateur, il est nécessaire que la prise de mesures permettant la délivrance de produits d’optique lunetterie, soit certifiée, quel que soit le canal de vente.

Il importe donc qu’une procédure de certification de la prise de mesures manuelle soit mise en place aux côtés de la certification des sites de ventes en lignes de produits d’optiques-lunetterie et des logiciels utilisés par les opticiens-lunetiers.

Il est également essentiel que l’exigence de précision relative à ces prises de mesures soit la même, quelle que soit la méthode employée. Si tel n’était pas le cas, on créerait une discrimination entre les différents canaux de vente.