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ART. 2
N° 120
ASSEMBLÉE NATIONALE
23 septembre 2011

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - (n° 3632)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 120

présenté par

Mme Branget, M. Depierre, M. Loïc Bouvard, Mme Irles,
M. Roubaud, M. Calméjane et M. Scellier

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ARTICLE 2

Supprimer l’alinéa 25.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cette disposition, retenue par la Commission des affaires économiques, vise à rendre applicable aux locations ayant un caractère saisonnier la liste des clauses réputées non écrites prévue à l’article 4 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Si cette liste est adaptée aux locations de longues durées consenties dans le cadre de la résidence principale du locataire, en revanche elle ne l’est pas lorsque la location n’a qu’un caractère saisonnier.

Sans reprendre une à une ces clauses, retenons à titre d’exemple celle qui réputerait non écrite, pour un contrat de location saisonnière, la clause qui imposerait au locataire le versement, lors de l'entrée dans les lieux, de sommes d'argent en plus de celles prévues aux articles 5 (principe du partage par moitié des honoraires de l’intermédiaire) et 22 (principe du dépôt de garantie limité à un mois).

Si une liste de clauses réputées non écrites devait être fixée pour les contrats de locations saisonnières, elle devrait se référer à celle établie par la Commission des clauses abusives (recommandation n° 94-04 BOCCRF 27/10/1994).