Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDF
APRÈS L'ART. 10
N° 167
ASSEMBLÉE NATIONALE
23 septembre 2011

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - (n° 3632)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 167

présenté par

Mme Le Loch, M. Gaubert, M. Brottes, Mme Erhel, Mme Got,
M. Grellier, Mme Massat, M. Le Bouillonnec, M. Peiro, M. Marsac,
M. Jung, M. Boisserie, Mme Maquet, Mme Marcel, M. Dumas
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant :

La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du code monétaire et financier est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :

« Sous-section 4

« Répertoire national des crédits aux consommateurs

« Art. L. 313-6-1. – Il est institué auprès de la Banque de France un répertoire national recensant les crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ce fichier est géré exclusivement par la Banque de France. Il est soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Ce fichier est indisponible aux établissements de crédits. L’emprunteur interroge la Banque de France sur son état d’endettement.

« Les modalités de fonctionnement du fichier sont définies par décret en Conseil d’État. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La création d’un répertoire national des crédits aux consommateurs apparaît désormais essentielle comme instrument de prévention au surendettement. Il ne se substitue pas au fichier national des incidents de paiement caractérisés liés aux crédits aux particuliers (FICP) et vise à permettre à chacun de connaître précisément sa situation d’endettement, à quelque moment que ce soit. Indisponible aux établissements de crédits et géré exclusivement par la Banque de France, à qui les établissements de crédits adresseront tous leurs contrats.

Le fichier positif d’endettement est un moyen de prévention qui, jusqu’à présent, a été ignoré. Il convient de le mettre en place. Pour palier les inconvénients réels d’une consultation par les professionnels d’un fichier positif, ce qui entraînerait des possibilités de dérives de leur part, la présente proposition met en œuvre un système dans lequel ce sont les personnes physiques qui veulent souscrire un emprunt qui seront amenées à consulter le fichier. Elles auront ainsi entière connaissance de leur capacité d’endettement. Une telle mesure les responsabilise.