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APRÈS L'ART. 10
N° 173
ASSEMBLÉE NATIONALE
23 septembre 2011

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - (n° 3632)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 173

présenté par

Mme Le Loch, M. Gaubert, M. Brottes, Mme Erhel, Mme Got,
M. Grellier, Mme Massat, M. Le Bouillonnec, M. Peiro, M. Marsac,
M. Jung, M. Boisserie, Mme Maquet, Mme Marcel, M. Dumas
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant :

Après l’article L. 312-1-2 du code monétaire et financier, est inséré un article L. 312-1-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 312–1–3. – La pratique des dates de valeurs est prohibée pour les opérations de paiement ou de retrait à l’exception des opérations internationales, pour lesquelles elles doivent être dûment justifiées.

« Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni d’une amende contraventionnelle de cinquième classe. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La pratique des dates de valeur par les établissements bancaires constitue un usage largement critiqué par les consommateurs qui y voient un élément d’opacité de la gestion de leurs comptes courants.

Cette pratique, par laquelle le banquier perçoit une rémunération sur un temps plus long que celui pendant lequel il avance les fonds (intérêts débiteurs) et verse une rémunération sur un temps plus court que celui, pendant lequel il dispose des fonds (intérêts créditeurs). (Cf. Marie-Josée Uwamahoro, La réglementation bancaire française à l’épreuve de l’Europe) est imposée aux clients de nombreux établissements.

La Cour de cassation a pu juger, dans un arrêt du 6 avril 1993, en s’appuyant sur les dispositions de l’article 1131 du Code civil, que les dates de valeur sont au moins partiellement sans cause. Elle a opéré une distinction entre les remises de chèques à l’encaissement et les opérations de dépôts et de retraits d’espèces.

Depuis, la jurisprudence s’est étoffée. En particulier le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris, rendu le 18 mai 2004, a posé le caractère non justifié de l’application de dates de valeur négatives, et donc la facturation d’intérêts aux comptes débiteurs.

Le présent amendement propose de prohiber la pratique des dates de valeurs à l’exception des opérations internationales, pour lesquelles elles doivent être dûment justifiées. Un article est donc ajouté à la section « droit au compte et relations avec le client » du code monétaire et financier. L’amende prévue est de 3000 euros, cumulable.