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PROTECTION DES CONSOMMATEURS - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
Mme Le Loch, M. Gaubert, M. Brottes, Mme Erhel, Mme Got,
M. Grellier, Mme Massat, M. Le Bouillonnec, M. Peiro, M. Marsac,
M. Jung, M. Boisserie, Mme Maquet, Mme Marcel, M. Dumas
et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE
Après l’article L. 311-5 du code de la consommation, il est inséré un article L. 311-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-5-1. – Le démarchage, la publicité, la distribution et l’ouverture de crédits renouvelables ne peuvent s’opérer dans la même enceinte que celle de l’achat du bien.
« Le démarchage à domicile, le démarchage à distance et le démarchage itinérant sont prohibés. ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Il s’agit d’éviter que les distributeurs organisent dans les mêmes lieux la vente de produits de consommation et l’ouverture de crédits. Le crédit à la consommation est une cause importante de surendettement des ménages.
Aujourd’hui, pour l’achat d’un téléviseur, par exemple, il est usuel de voir les vendeurs conseiller la clientèle en arguant de la possibilité d’ouverture de crédits dans l’enceinte même du magasin, au même étage ou à un étage différent.
Il s’agit là d’une incitation à l’endettement pour des raisons strictement commerciales. L’ouverture de crédit est facilitée à l’égard des achats d’impulsion. En quelques minutes, le client peut revenir dans le rayon dans lequel se trouve le produit convoité et emporter le bien ainsi acquis à crédit.
Cette situation, qui confond les genres, n’est pas admissible. Il convient d’y mettre un terme.