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APRÈS L'ART. 10 QUINQUIES
N° 210
ASSEMBLÉE NATIONALE
23 septembre 2011

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - (n° 3632)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 210

présenté par

M. Grellier, Mme Le Loch, M. Gaubert, M. Brottes, Mme Erhel, Mme Got, Mme Massat,
M. Le Bouillonnec, M. Peiro, M. Marsac, M. Jung,
M. Boisserie, Mme Maquet, Mme Marcel, M. Dumas
et les membres du groupe Socialiste,radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 10 QUINQUIES, insérer l'article suivant :

Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° L’article L. 513-6 est complété par un d) ainsi rédigé :

« d) Des actes de reproduction, de commercialisation et d’exploitation des pièces utilisées dans le but de permettre la réparation d’un produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale et cela quel que soit l’objet du modèle déposé. » ;

2° Après le vingt-et-unième alinéa de l’article L. 122-5, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

« 10° La reproduction, la représentation et l’adaptation totale ou partielle des pièces utilisées dans le but de permettre la réparation d’un produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale et cela quel que soit la nature et la consistance de l’oeuvre protégée. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les pièces de rechange qui servent à rendre leur apparence initiale aux produits complexes tels que les véhicules automobiles, sont actuellement protégées au titre des dessins et modèles.

Cette protection n'existe pas dans tous les États membres de l'Union européenne et est absente ou non appliquée dans les pays limitrophes de la France. Pour de nombreux opérateurs, cette règle empêche les consommateurs se trouvant en France d'avoir le choix de l'origine des pièces de rechange utilisées pour la réparation. Dès lors, les prix apparaissent sensiblement plus élevés en France que dans les autres États membres à moins que les consommateurs, particulièrement frontaliers, n’aillent bénéficier des services dans le pays limitrophe.

Le présent amendement vise à lever l’interdit.