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ART. 3
N° 217
ASSEMBLÉE NATIONALE
23 septembre 2011

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - (n° 3632)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 217

présenté par

Mme Erhel, M. Brottes, Mme Le Loch, M. Gaubert, Mme Fioraso,
M. Gagnaire, M. Grellier, M. Le Déaut, Mme Massat, Mme Coutelle,
M. Dumas, Mme Got, Mme Marcel, M. Jibrayel, Mme Lacuey,
M. Le Bouillonnec, M. Lefait, M. Letchimy, M. Manscour, Mme Maquet,
M. Marsac, M. Mesquida, M. Peiro, M. Pupponi,
Mme Robin-Rodrigo, M. Villaumé
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE 3

Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :

« III bis. – Après l’article L. 121-84-4, est inséré un article L. 121-84-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L.121-84-4-1. – La fourniture de services par un tiers via un terminal mobile ne peut être facturée par le fournisseur de services de communications électroniques, qu’après accord exprès du consommateur à qui ces services sont proposés, recueilli par écrit ou au moyen de tout support durable. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

De plus en plus d’abonnés se voient facturés des abonnements multimédias hors forfaits sans avoir expressément acceptés ceux-ci. Un simple clic sur un bandeau publicitaire peut suffire pour se retrouver engagé par un abonnement. De nombreux exemples existent sur les forums des opérateurs concernant notamment les sonneries téléphoniques.

Cet amendement propose de soumettre ce type d’abonnement au même régime que la poursuite à titre onéreux de la fourniture de services accessoires à un contrat de communications électroniques.