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ART. 4
N° 225
ASSEMBLÉE NATIONALE
23 septembre 2011

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - (n° 3632)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 225

présenté par

Mme Massat

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ARTICLE 4

Après l'alinéa 16, insérer l'alinéa suivant :

« Pour toute facturation, l'estimation du fournisseur reflète la consommation probable. Cette estimation est fondée sur les consommations réelles de l'année précédente sur la base des données transmises par les gestionnaires de réseaux lorsqu'elles sont disponibles ; le fournisseur indique au client sur quelle base repose son estimation. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Afin d'éviter aux clients des factures trop élevées basées sur des surestimations de consommation, cet amendement oblige le fournisseur à se référer sur les consommations réelles de l'année précédente.

Le fournisseur est également tenu d'informer le client des éléments à partir desquels il a construit son estimation.