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ART. 7
N° 233
ASSEMBLÉE NATIONALE
23 septembre 2011

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - (n° 3632)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 233

présenté par

M. Jacob, M. Poignant et M. Fasquelle

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ARTICLE 7

Substituer aux alinéas 15 et 16 les dix alinéas suivants :

« 1° bis L’article L. 712-4 est ainsi rédigé :

« Art L. 712-4. -Toute collectivité territoriale doit être informée de l’utilisation de son nom ou de ses signes distinctifs, notamment à des fins commerciales, dans des conditions fixées par décret.

« Pendant le délai mentionné à l'article L. 712-3, opposition à la demande d'enregistrement peut être faite auprès du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle par :

« 1) Une collectivité territoriale agissant au bénéfice du h) de l'article L. 711-4 ;

« 2) Le propriétaire d'une marque enregistrée ou déposée antérieurement ou bénéficiant d'une date de priorité antérieure, ou par le propriétaire d'une marque antérieure notoirement connue.

« Le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation dispose également du même droit, sauf stipulation contraire du contrat.

« L'opposition est réputée rejetée s'il n'est pas statué dans un délai de six mois suivant l'expiration du délai prévu à l'article L. 712-3. Toutefois, ce délai peut être suspendu :

« a) Lorsque l'opposition est fondée sur une demande d'enregistrement de marque ;

« b) En cas de demande en nullité, en déchéance ou en revendication de propriété, de la marque sur laquelle est fondée l'opposition ;

« c) Sur demande conjointe des parties, pendant une durée de trois mois renouvelable une fois. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Aujourd'hui, alors que le propriétaire d'une marque enregistrée ou déposée antérieurement peut, via une procédure spécifique, s'opposer à l'enregistrement d'une marque qui porterait atteinte à ses droits, les collectivités locales sont privées de cette possibilité.

Il est proposé d'ouvrir ce droit d'opposition aux collectivités territoriales afin que celles-ci puissent s'opposer devant l'Institut national de la propriété industrielle à l'enregistrement d'une marque qui porterait atteinte à leur nom, à leur image ou à leur renommée.

Les modalités d’information de la collectivité locale sur l’utilisation de son nom seront organisées par décret.