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AVANT L'ART. PREMIER
N° 234
ASSEMBLÉE NATIONALE
23 septembre 2011

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - (n° 3632)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 234

présenté par

M. Martin-Lalande et M. Dionis du Séjour

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ARTICLE ADDITIONNEL

AVANT L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant :

Au début du chapitre I du titre I du livre II du code des postes et des communications électroniques, est inséré un article L. 31-1.ainsi rédigé :

« Art. L. 31-1. – L'accès à internet constitue un droit fondamental.

« Toute personne a droit à une vie numérique comprenant la libre communication, la sûreté et la propriété numériques. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement a pour objet de garantir solennellement l'accès à internet ainsi que la protection de la vie privée et de la propriété numérique des internautes.

Un tel droit d'accès à internet a été préfiguré par des engagements politiques et des décisions jurisprudentielles ces dernières années.

Publié en octobre 2008, le plan « France Numérique 2012 » a disposé que « l'accès à internet haut débit est devenu une condition essentielle d'accès à l'information, à l'éducation, à la formation, aux loisirs, aux services administratifs » (page 4). Considérant que « l'accès aux réseaux et aux services numériques est devenu l'une des conditions d'intégration dans notre économie, notre société, notre démocratie, notre culture » (page 6), il a ajouté que « l’internet haut débit constitue aujourd'hui, comme l'eau ou l'électricité, une commodité essentielle » (page 6).

Lors de la discussion au printemps 2009 du projet de loi « création et internet », l'auteur du présent amendement avait déjà proposé d'instaurer en droit français un droit d'accès à l'internet. Il n'avait pas été suivi.

Dans sa décision de principe du 10 juin 2009 sur le projet de loi « création et internet », le Conseil constitutionnel a affirmé que l'accès à internet est un droit fondamental en tant qu'il fait aujourd'hui partie intégrante de la liberté de communication et d'expression, laquelle, énoncée à l'article 11 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, a une valeur constitutionnelle.

La décision de principe du Conseil constitutionnel intervenue après la discussion du projet de loi « création et internet » a ouvert la voie à la consécration législative de ce droit d'accès à internet. Tel est l'objet du présent amendement. Ce droit d'accès à internet doit comprendre à la fois la reconnaissance d'une liberté, comme l'a fait solennellement le Conseil constitutionnel, et l'obligation d'assurer à chacun une possibilité d'accès à internet.