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APRÈS L'ART. 2
N° 258
ASSEMBLÉE NATIONALE
23 septembre 2011

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - (n° 3632)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 258

présenté par

M. Tardy

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant :

Le septième alinéa de l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu'il est dispensé par l'assemblée générale des copropriétaires d'ouvrir un compte séparé, le syndic verse au syndicat des copropriétaires le montant des produits financiers et valeurs reçues sur les sommes lui appartenant. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L'absence de compte séparé ne peut être autorisée que pour faciliter la gestion comptable du syndic. Il serait absolument anormal que celui-ci touche des produits financiers sur de l'argent qui appartient à d'autres.

Cet amendement propose donc qu'en l'absence de compte séparé, les intérêts produits par l'argent des copropriétaires leur reviennent et ne restent pas au syndic, qui réaliserait sinon un bénéfice indu.