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ART. 2
N° 273
ASSEMBLÉE NATIONALE
23 septembre 2011

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - (n° 3632)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 273

présenté par

Mme Got, Mme Le Loch, M. Gaubert, M. Brottes,
Mme Erhel, M. Grellier, Mme Massat, M. Le Bouillonnec, M. Peiro,
M. Marsac, M. Jung, M. Boisserie,
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE 2

À l’alinéa 28, substituer aux mots :

« le dépôt de garantie est restitué au locataire dans son intégralité. »,

les mots :

« ou de la remise d’un exemplaire à l’une des parties, la présomption établie par l’article 1731 du code civil ne peut être invoquée par celles des parties qui a fait obstacle à l’établissement de l’acte ou à sa remise à l’une des parties. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

En matière d’état des lieux, il n’y a aujourd’hui pas d’obligation légale pour le bailleur de remettre un exemplaire au locataire. De plus, la Cour de cassation a clairement indiqué que l’article 1325 du code civil, qui fait dépendre la force probante d’un contrat à la remise d’un original à chacune des parties, ne s’applique pas à l’état des lieux qui n’est pas un contrat.

Force est de constater que l’on peut difficilement concevoir qu’aucun texte n’oblige le bailleur à remettre un exemplaire au locataire. L’amendement vise donc à assurer une plus grande fiabilité au contenu de l’état des lieux, et à permettre au locataire de faire valoir plus facilement ses droits quand à la prise en charge de réparations locatives par le bailleur au moment de la délivrance de la chose louée