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APRÈS L'ART. 10
N° 324
ASSEMBLÉE NATIONALE
24 septembre 2011

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - (n° 3632)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 324

présenté par

M. Estrosi, M. Kossowski, M. Salles, M. Grall, M. Decool,
M. Vitel, M. Remiller, M. Marlin, M. Depierre, M. Souchet,
M. Le Mèner, M. Christ, M. Lazaro, Mme Levy, M. Mancel,
M. Luca, Mme Besse, M. Maurer, Mme Poletti, M. Malherbe,
M. Descoeur, M. Gandolfi-Scheit, Mme Grommerch, M. Morenvillier, M. Verchère,
M. Christian Ménard, M. Mignon, M. Francina, M. Roubaud, M. Goujon,
M. Dupont, M. Dhuicq, Mme Joissains-Masini, Mme Irles, M. Bernier,
M. Lejeune, M. Auclair, M. Le Fur, Mme Grosskost, Mme Zimmermann,
M. Nicolas, M. Gosselin, Mme Hostalier, M. Sermier, M. Marcon,
M. Teissier, M. Door, M. Vannson, M. Bignon, M. Guilloteau,
M. Auclair, M. Diefenbacher, M. Perrut, M. Forissier, M. Durieu,
Mme Farreyrol, M. Grand et M. Lamblin

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant :

Après l’article L. 671-3 du code rural et de la pêche maritime, est inséré un article L. 671-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 671-3-1. – Le fait de refuser de transmettre les informations mentionnées à l’article L. 692-2 ou de ne pas les transmettre selon les modalités fixées par les textes pris pour son application est puni de 15 000 euros d’amende. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Afin de permettre à l’Observatoire de la formation des prix et des marges de réaliser la mission qui lui a été confiée, les grandes et moyennes surfaces à dominante alimentaire sont tenues de lui transmettre les informations nécessaires à l’analyse de leurs marges.

Cette obligation, insérée à l’article L. 692-2 du code rural et de la pêche maritime par le présent projet de loi, doit être assortie d’une sanction suffisamment dissuasive afin de lui donner sa pleine mesure.