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ART. 8
N° 330 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
24 septembre 2011

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - (n° 3632)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 330 Rect.

présenté par

Mme Le Loch, M. Gaubert, M. Brottes, Mme Erhel, Mme Got,
M. Grellier, Mme Massat, M. Le Bouillonnec, M. Peiro, M. Marsac,
M. Jung, M. Boisserie, Mme Maquet, Mme Marcel, M. Dumas
et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE 8

Après l’alinéa 28, insérer les deux alinéas suivants :

« IV ter. – Après le deuxième alinéa du même article, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À défaut de justification du motif de non-exécution du contrat par le fournisseur, cette dernière est présumée résulter de l’indisponibilité du bien ou du service commandé. » ; ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour objet de permettre une application effective du deuxième alinéa de l’article L. 121-20-3, et ainsi de limiter le préjudice subi par le consommateur, résultat d’une violation des engagements contractuels du fournisseur.

En effet, dans de nombreux cas, l’absence de livraison d’un bien résulte de l’impossibilité pour le fournisseur de se procurer le bien. Pour autant, le consommateur n’étant pas en mesure de la prouver, il doit, pour être remboursé, attendre les délais prévus par l’article L. 121-20-1, soit 30 jours à compter de l’annulation de la commande et non 30 jours à compter du paiement de la commande.