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APRÈS L'ART. 8
N° 340
ASSEMBLÉE NATIONALE
24 septembre 2011

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - (n° 3632)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 340

présenté par

Mme Boyer, M. Philippe Armand Martin, M. Maurer, M. Colombier, Mme Hostalier,
M. Bodin, M. Teissier, M. Verchère, M. Guibal, M. Vanneste,
M. Diefenbacher, M. Grall, Mme Louis-Carabin, M. Le Mèner, M. Christ,
M. Mach, Mme Marland-Militello, Mme Joissains-Masini, M. Luca, M. Roubaud,
M. Cinieri, M. Morel-A-L'Huissier, M. Reiss, Mme Branget, M. Christian Ménard,
M. Dord, M. Favennec, M. Moyne-Bressand, M. Dupont, Mme Pons,
M. Flory, M. Gonnot, M. Grand, M. Siré, M. Durieu,
M. Herbillon, M. Salen, Mme Grosskost, M. Loïc Bouvard et M. Zumkeller

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 8, insérer l'article suivant :

Après l’article L. 121-15-4 du code de la consommation, sont insérés quatre articles L. 121-15-5, L. 121-15-6, L. 121-15-7 et L. 121-15-8 ainsi rédigés :

« Art. L. 121-15-5. – La publicité relative au rachat d’or et des métaux précieux (or, argent et platinoïdes) est règlementée sur les médias suivants :

« 1° Presse ;

« 2° Télévision ;

« 3° Prospectus ;

« 4° Publications périodiques ;

« 5° Internet ;

« 6° Tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image.

« Cette réglementation établie par décret doit prévoir une indication claire des conditions de formation du prix d’acquisition et des conditions générales d’achats relatives aux transferts de propriété. Elle s’applique à tous les commerçants de métaux précieux qu’ils soient sédentaires ou non, ainsi qu’aux bijoutiers rachetant des métaux précieux d’occasion. »

« Art. L. 121-15-6. – Dans la publicité visée à l’article L. 121-15-5 du code de la consommation :

« 1° La mention du prix de rachat au gramme de l’or, de l’argent et des autres métaux précieux est interdite sur les publicités indiquées compte tenu des fluctuations journalières des cours ;

« 2° La mention lisible de la déduction de la taxe fiscale de 8 % sur le prix de rachat est obligatoire ;

« 3° La promesse d’une réduction selon le montant de la transaction ou la promesse d’un cadeau, gain ou service est apparentée au démarchage à domicile ;

« 4° La transmission d’une publicité sous la forme d’un courrier personnalisé est assimilée au démarchage à domicile ;

« 5° Le consommateur doit pouvoir identifier lisiblement et immédiatement la société émettrice des publicités indiquées par son nom, son nom commercial, son siège et les informations relatives à son inscription au registre du commerce et au bureau de la garantie.

« Les conditions générales d’achats des métaux précieux par correspondance ou par Internet doivent lisiblement indiquer les modalités des délais d’envois, le délai précis d’évaluation des métaux précieux et le retour aux frais de l’acheteur en métaux précieux en cas de contestation. »

« Art. L. 121-15-7. – Les documents publicitaires, catalogues ou périodiques relatifs au rachat de métaux précieux ne peuvent être envoyés qu’aux personnes qui en ont fait la demande et ces envois sont considérés comme du démarchage à domicile. »

« Art. L. 121-15-8. – Toute infraction aux dispositions des articles L. 121-15-5 à L. 121-15-7 et du code de la consommation est punie d’une amende de 45 000 euros.

« En cas de récidive, le tribunal peut ordonner, aux frais du condamné, la publication de sa décision, intégralement ou par extraits, dans un ou plusieurs journaux qu’il désigne. Il peut également ordonner l’affichage de sa décision dans les conditions prévues à l’article 131-35 du code pénal.

« Les officiers de police judiciaire peuvent, avant toute poursuite, saisir les documents publicitaires dans les lieux de distribution, les locaux d’impression ou les lieux de stockage avant qu’ils soient distribués aux consommateurs, à l’exception des publications périodiques, édités ou diffusés en infraction des dispositions de la présente loi.

« En cas de condamnation, le tribunal ordonne la destruction des exemplaires saisis. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement vise à encadrer la publicité sur le rachat de l’or et des métaux précieux. Depuis cinq ans, les cours des métaux précieux ont connu une hausse spectaculaire, l’or a ainsi vu son cours plus que tripler. Ce fort accroissement de valeur attise les convoitises de certains. Les vols d’or dont sont victimes les particuliers ou les professionnels dans leurs bijouteries sont en recrudescence. Les services de police de nombreux départements appellent la population à la vigilance, concernant ces actes délictueux. En parallèle, on observe une multiplication des publicités pour les commerces de l’or, qui proposent aux particuliers de vendre leurs bijoux en profitant de la hausse des cours. La prise de conscience publique de la situation des marchés de l’or, et des métaux précieux en général, favorisée par cette publicité désormais diffusée via de nombreux médias (télévision, presse, internet…), entraîne le développement de commerces dont les pratiques ne sont pas réglementées et permettent certains abus auprès des personnes les plus vulnérables.