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ART. 8
N° 341
ASSEMBLÉE NATIONALE
24 septembre 2011

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - (n° 3632)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 341

présenté par

Mme Massat, Mme Le Loch, M. Gaubert, M. Brottes, Mme Erhel,
Mme Got, M. Grellier, M. Le Bouillonnec, M. Peiro, M. Marsac,
M. Jung, M. Boisserie, Mme Maquet, Mme Marcel, M. Dumas
et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE 8

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VIII. – Le II de l’article L. 133-17 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où le bénéficiaire du paiement est placé en situation de redressement ou de liquidation judiciaire, le délai légal pendant lequel le titulaire de la carte de paiement peut demander le remboursement du paiement est de huit semaines à compter du paiement initial. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La législation actuelle prévoit d’ores et déjà la possibilité pour un acheteur de faire opposition au paiement en cas de redressement ou de liquidation judiciaire du vendeur (article L. 133-17 et suivant du code monétaire et financier). Pour autant, les établissements bancaires considèrent que cette opposition n’est valable que si le paiement n’est pas encaissé. Cette lecture rend inopérante la possibilité d’opposition à un paiement par carte bancaire, l’encaissement étant toujours immédiat.

Il convient donc de préciser le texte et de clarifier la possibilité pour le titulaire d’une carte de paiement de faire opposition au paiement et d’en obtenir le remboursement. Un système similaire existe déjà pour les prélèvements. Il est possible de les contester dans les deux mois suivant leur réalisation ; le client débité est alors automatiquement remboursé.