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AVANT L'ART. 7
N° 351
ASSEMBLÉE NATIONALE
24 septembre 2011

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - (n° 3632)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 351

présenté par

Mme Le Loch, M. Gaubert, M. Brottes, Mme Erhel, Mme Got,
M. Grellier, Mme Massat, M. Le Bouillonnec, M. Peiro, M. Marsac,
M. Jung, M. Boisserie, Mme Maquet, Mme Marcel, M. Dumas
et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE ADDITIONNEL

AVANT L'ARTICLE 7, insérer l'article suivant :

Après le premier alinéa de l’article L. 114-1 du code de la consommation sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le paiement de la commande ne peut être encaissé par le professionnel qu’après la livraison effective du bien commandé ou la prestation de service effectuée. Si le prix convenu excède les seuils mentionnés au premier alinéa, le professionnel peut encaisser une avance. Le montant maximum de cette avance est déterminé au regard du montant de la commande ou de la prestation de services. Les modalités de mise en œuvre de ces procédures sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Le professionnel peut procéder à l’encaissement du montant des marchandises ou prestations commandées, pour tout ou partie des moyens de paiement, s’il justifie d’une garantie financière spécialement affectée au remboursement en principal des fonds versés par les consommateurs selon des modalités fixées par voie réglementaire. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les conséquences pour les consommateurs de la liquidation judicaire d’un professionnel sont patentes, quels que soit le secteur d’activité.

Il convient d’instaurer un véritable système permettant d’assurer une protection des consommateurs en cas de liquidation judiciaire du vendeur ou du prestataire pour éviter de nombreuses victimes et des situations parfois dramatiques pour des consommateurs qui, ayant payé un bien ou un service, se retrouve de facto sans le bien et le service et ne peuvent malheureusement pas espérer un remboursement des sommes versées.