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APRÈS L'ART. PREMIER
N° 378
ASSEMBLÉE NATIONALE
24 septembre 2011

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - (n° 3632)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 378

présenté par

Mme Vautrin, Mme de La Raudière, Mme Besse et M. Souchet

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant :

I. – Après le mot : « vente », la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 441-3 du code du commerce est ainsi rédigée : « , le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement. »

II. – L’article L. 441-6 du même code est ainsi modifié :

1° Le douzième alinéa du I est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « facture », sont insérés les mots : « ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier » ;

b) Après la deuxième phrase sont insérés deux phrases ainsi rédigées : « Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. » ;

c) Il est ajouté deux phrases ainsi rédigées : « Tout retard de paiement donne également lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement au créancier d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. »

2° Au quatorzième alinéa du même I, après le mot : « exigibilité » sont insérés les mots : « des pénalités de retard » ;

3° Il est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Sous réserve de dispositions spécifiques plus favorables au créancier, lorsqu’une procédure d’acceptation ou de vérification permettant de certifier la conformité des marchandises ou des services avec le contrat est prévue, la durée de cette procédure n’excède pas trente jours à compter de la date de réception des marchandises ou de réalisation de la prestation de services, à moins qu’il ne soit expressément stipulé autrement par contrat et pourvu que cela ne constitue pas une clause ou pratique abusive au sens de l’article L. 442-6. »

III. – Par dérogation au neuvième alinéa du I de l’article L. 441-6 du code de commerce, des accords interprofessionnels peuvent définir un délai de paiement maximum supérieur à celui prévu audit alinéa, sous réserve qu’ils portent sur des produits ou services relevant de secteurs déjà couverts par un accord conclu conformément à l'article 21 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie et dont la vente ou la prestation présente un caractère saisonnier particulièrement marqué. Ces accords sont limités dans leur durée.

Ces accords sont reconnus comme satisfaisant aux conditions prévues à l’alinéa précédent par décret. Ce décret peut étendre le délai dérogatoire à tous les opérateurs dont l'activité est couverte par l'accord. Les accords interprofessionnels sont conclus avant le premier jour du septième mois suivant la publication de la présente loi.

IV. – Les dispositions prévues au I et au II entrent en vigueur le 1er janvier 2013. Elles s’appliquent aux contrats en cours pour les créances dont le délai de paiement commence à courir après cette date.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à transposer la directive 2011/7/UE du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales.

1) La directive prévoit qu’en matière de pénalités applicables en cas de retard de paiement, seuls les taux appliqués par la Banque centrale européenne au 1er janvier et au 1er juillet peuvent servir de référence. L’article L. 441-6 I du code de commerce n’apportait pas cette précision, c’est pourquoi il est modifié sur ce point.

L’article 3 §4 prévoit également que les Etats membres doivent limiter dans le temps les procédures de vérification et d’acceptation des marchandises à trente jours, sauf stipulation contractuelle contraire et sous réserve de l’existence d’un abus. L’introduction d’un nouvel alinéa à l’article L. 441-6 permet de se conformer à cette exigence communautaire. Cette disposition s’applique de manière subsidiaire, sous réserve d’un texte spécial plus favorable au créancier, conformément à la possibilité laissée par la directive de maintenir de telles dispositions.

L’article 6 de la directive fait obligation aux Etats membres de prévoir une indemnité forfaitaire et automatique au bénéfice du créancier en cas de retard de paiement, d’un montant minimum de 40 euros. Le principe sera donc prévu à l’article L. 441-6, mais le montant de cette indemnité sera fixé par décret.

Enfin, l’article 6 prévoit que le créancier peut demander remboursement de tous les frais engagés pour le recouvrement de sa créance. Il convient donc de prévoir dans le texte que l’indemnité forfaitaire n’est pas exclusive de toute autre indemnisation, dès lors que le créancier apporte une justification des frais engagés.

2° Le présent amendement vise également à mettre en cohérence l’article L. 441-3, relatif au formalisme de la facture, avec l’article L. 441-6 modifié. En son article 6, la directive fait obligation aux Etats membres de prévoir une indemnité forfaitaire au bénéfice du créancier en cas de retard de paiement. La facture étant un outil de transparence pour les parties et les services de contrôle, il convient de faire du montant de ce forfait une mention obligatoire de la facture.

2) Cette directive prévoit également que les Etats membres veillent à ce que le délai de paiement fixé dans le contrat n’excède pas soixante jours civils, à moins qu’il ne soit expressément stipulé autrement par contrat.

Lors de l’adoption de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie (LME), le Gouvernement n’avait pas souhaité appliquer de manière brutale la réduction des délais de paiement à 45 jours fin de mois ou 60 jours calendaires prévue par ce texte.

La LME, dans son article 21, a ainsi permis la conclusion d’accords interprofessionnels dérogatoires au plafond légal de délai de paiement pour tenir compte des difficultés d’adaptation de certains secteurs d’activité, notamment ceux caractérisés en 2007 par des délais de paiement spécifiques. Ces accords dérogatoires expirent au 31 décembre 2011.

Or, la modification du modèle économique qui devait intervenir à l’issue de cette période transitoire apparaît difficile dans quelques secteurs soumis à une extrême saisonnalité des ventes compte tenu de leur mode de fonctionnement qui implique une livraison en avant-saison d’articles vendus en saison et la constitution de stocks importants pour faire face, le temps venu, à la demande.

Ainsi, et conformément à l’article 3 §5 de la directive, il paraît opportun d’autoriser, pour ces rares secteurs uniquement, et sans que des pratiques abusives en résultent, la conclusion d’un accord prévoyant un dépassement du plafond légal prévu à l’article L. 441-6 I du code de commerce. L’accord, obligatoirement conclu dans les 3 mois suivant l’entrée en vigueur de la loi, devra être homologué par décret.