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APRÈS L'ART. 9
N° 432 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
24 septembre 2011

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - (n° 3632)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 432 Rect.

présenté par

M. Tardy et M. Fasquelle

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 9, insérer l'article suivant :

Après l’article L. 113-3 du code de la consommation, il est inséré un article L. 113-3-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 113-3-2. – L’acheteur d’un ordinateur doté d’un logiciel préinstallé, et notamment le système d’exploitation, doit être clairement informé par le vendeur de la faculté ou non de renoncer, après achat, à la licence de ce logiciel, et, si cette faculté lui est offerte, des modalités et du montant du remboursement prévu par le fabricant.

« Les modalités d’application du présent article sont définies par arrêté du ministre chargé de la consommation. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La problématique de la vente liée de matériel d’ordinateur avec logiciels préinstallés est régulièrement l’objet de récriminations de la part des associations de consommateurs, ces derniers ayant le plus souvent de grandes difficultés à obtenir le remboursement de logiciels qu’ils ne souhaitent pas acquérir.

Le Plan France Numérique 2012 fixe un objectif sur cette question :

« Action n°64 : Promouvoir un affichage séparé des prix des logiciels et systèmes d’exploitation préinstallés.

Suite à la demande du secrétaire d’État chargé de l’Industrie et de la Consommation en juillet 2008, les distributeurs mettent en place de façon volontaire un affichage du montant remboursé en cas de renonciation du consommateur à l’utilisation du système d’exploitation préinstallé. Cette démarche pourrait être généralisée en 2009. »

Le présent amendement vise à répondre à ce souci dans le sens d’une meilleure information apportée à l’acheteur.