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APRÈS L'ART. 10
N° 452
ASSEMBLÉE NATIONALE
24 septembre 2011

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - (n° 3632)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 452

présenté par

M. Dionis du Séjour

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant :

L’établissement bancaire ne peut prélever, suite à un paiement par carte bancaire entraînant ou aggravant un découvert non autorisé, que le montant correspondant au taux effectif global du crédit que représente ce découvert non autorisé.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement tend à supprimer une partie des frais facturés en cas de découvert, et notamment la commission d’intervention. Actuellement, lorsqu’un paiement par carte bancaire entraine ou aggrave un découvert non-autorisé, les banques facturent un taux d’intérêt pour ce découvert, souvent proche du taux d’usure. Les banques y ajoutent une multitude de frais, dont le principal est la commission d’intervention, facturée en moyenne 8,5 euros par opération entrainant ou aggravant un découvert. Une étude de l’UFC-Que Choisir montre que la facturation de la commission d’intervention n’a aucune justification économique, les banques amortissant déjà le coût pour elles des incidents de paiement via les autres opérations facturées au client (par exemple, l’envoi de courriers d’avertissement au client, surfacturé) : au total, c’est près d’1,8 milliards d’euros qui sont versés par les clients en difficulté au titre des commissions d’intervention.

Cet amendement ne fait que confirmer la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 5 février 2008 (n° de pourvoi : 06-20783) selon laquelle le coût total (taux d’intérêt + tous frais facturés) d’un découvert non autorisé suite à une opération par carte bancaire ne peut dépasser le taux d’usure en vigueur.