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ART. 5 BIS
N° 461
ASSEMBLÉE NATIONALE
24 septembre 2011

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - (n° 3632)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 461

présenté par

M. Fasquelle

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ARTICLE 5 BIS

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Art. L. 4362-9. – Est considérée comme exerçant la profession d’opticien-lunetier toute personne qui procède à la délivrance de produits d’optique-lunetterie dont la liste est définie par décret en Conseil d’État. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement vise à clarifier la rédaction de l’alinéa 2.

En effet, les dispositions issues de l’actuel article 5 bis distinguent mal la vente de produits d’optique, régie au premier chef par le code civil et le code de la consommation, qui met en lien un commerçant et un consommateur, de la délivrance de produits d’optique, régie par le code de la santé publique, qui met en lien, y compris à distance, un professionnel de santé et un patient.

Il convient donc que le texte de la loi distingue, d’une part, l’obligation générale de recourir à un opticien-lunetier pour la délivrance de produits d’optique, d’autre part, des obligations particulières régissant la vente des produits à distance qui font l’objet de l’article 6 du projet de loi. La délivrance de produits d’optique, qu’elle soit opérée dans l’enceinte d’un magasin ou par un envoi à distance, reste réservée à l’opticien-lunetier puisque ce professionnel de santé est seul à même d’analyser la prescription médicale figurant sur l’ordonnance qui lui est présentée ou transmise à distance et d’en vérifier la bonne application. Les obligations particulières au vendeur en ligne, qui font l’objet de l’article 6 de la présente loi, sont quant à elles justifiées par l’absence de contact physique entre l’opticien-lunetier et l’acheteur.