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APRÈS L'ART. 10
N° 475
ASSEMBLÉE NATIONALE
24 septembre 2011

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - (n° 3632)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 475

présenté par

M. Dionis du Séjour

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant :

L’article L. 312-7 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’adhésion à un contrat d’assurance est exigée en garantie du prêt, une fiche standardisée d’information doit être remise au plus tard 15 jours avant l’envoi de l’offre par le prêteur. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

A ce jour, le banquier prêteur n’a aucune obligation de remettre la fiche standardisée d’information au candidat emprunteur. Les modalités de délivrance de cette fiche ne sont pas précisées. Ce document n’a d’ailleurs aucune valeur contractuelle.

Or, la discussion sur l’assurance emprunteur intervient en phase précontractuelle, alors que l’information légale de liberté de choix ne figure que dans l’offre de prêt (et donc postérieurement à la proposition effective du contrat d’assurance groupe par la banque).

Aussi, pour que le principe de liberté de choix de l’assurance emprunteur consacré par la loi Lagarde soit effectif, il conviendrait de rendre la délivrance de document obligatoire tout en accordant un délai minimum de 15 jours à l’emprunteur pour en prendre connaissance et rechercher le cas échéant une meilleure offre d’assurance.