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APRÈS L'ART. 10
N° 493
ASSEMBLÉE NATIONALE
24 septembre 2011

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - (n° 3632)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 493

présenté par

Mme Le Loch, M. Gaubert, M. Brottes, Mme Erhel, Mme Got,
M. Grellier, Mme Massat, M. Le Bouillonnec, M. Peiro, M. Marsac,
M. Jung, M. Boisserie, Mme Maquet, Mme Marcel, M. Dumas
et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant :

I. – L’article L. 312-7 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le prêteur est tenu de préciser, lorsqu’une assurance décès-invalidité est exigée par la banque, que l'emprunteur peut souscrire auprès de l'assureur de son choix une assurance dans les conditions fixées à l'article L. 312-9. Cette précision est apportée au moyen d’un courrier contresigné par l’emprunteur. » ;

II. – Le 4° bis de l’article L. 312-8 est supprimé.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il est extrêmement difficile pour l’emprunteur d’obtenir une preuve du refus de la banque qui répond le plus souvent oralement et non par écrit.

En effet, la discussion sur l’assurance emprunteur intervient en phase précontractuelle  alors que l’information légale de liberté de choix ne figure que dans l’offre de prêt (et donc postérieurement à la proposition effective du contrat d’assurance groupe par la banque). Une fois l’offre envoyée par la banque, il est trop tard compte tenu des délais de signature chez le notaire pour prospecter les meilleures offres auprès des différents assureurs.

Aussi, cet amendement a pour objectif d’éviter l’écueil précité en mettant en place une information sur la liberté de choix en amont de l’émission de l’offre de prêt et en même temps que la communication par la banque de l’accord de principe sur l’octroi du prêt.