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APRÈS L'ART. 6
N° 521
ASSEMBLÉE NATIONALE
30 septembre 2011

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - (n° 3632)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 521

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 6, insérer l'article suivant :

I. – L’article L. 1151-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le mot : « exercées », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « à des conditions techniques de réalisation et à leur contrôle. ».

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sous réserve des pouvoirs dévolus aux agents mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7 du présent code et aux agents habilités à constater les infractions à la législation sur la répression des fraudes, le contrôle de l’application des règles mentionnées au premier alinéa peut être assuré par des organismes accrédités, dans des conditions fixées par décret. ».

II. – Le 2° du I entre en vigueur le premier jour du dix-huitième mois suivant la publication de la présente loi au Journal officiel de la République.

EXPOSÉ SOMMAIRE

La demande de soins esthétiques est en forte croissance de la part de la population, du fait des progrès des techniques. Ce besoin s’exprime dans une population plus jeune qu’auparavant, essentiellement féminine mais, également, masculine soucieuse de son apparence physique.

Le ministère chargé de la santé est de plus en plus sollicité par des cas de personnes ayant des complications, aux séquelles parfois définitives, liées aux conséquences de ces actes à visée esthétique, soit insuffisamment éprouvés avant leur utilisation en routine, soit réalisés par des professionnels non compétents ou dans des locaux mal adaptés.

Par ailleurs, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a constaté lors de ses enquêtes sur la mise à disposition du public des appareils de bronzage, le développement de l'utilisation de nouveaux appareils et procédés dans le domaine esthétique autre que le bronzage artificiel, qui ne sont pas suffisamment encadrés par une réglementation et qui échappent aux contrôles.

Ainsi, dans le cadre du développement de l’offre au public d’actes, procédés, techniques et méthodes à visée esthétique, il s’avère essentiel de mettre en place les dispositions nécessaires à la formation et qualification des professionnels d’une part et au contrôle de la qualité ainsi que de la conformité des installations utilisées et des actes réalisés, d’autre part.

Le présent amendement a donc pour objectif d’améliorer la sécurité sanitaire pour le public et les professionnels du domaine, en garantissant un encadrement des activités à visée esthétique et en prévenant les risques liés à leur pratique.

L’alinéa 1° modifie l’article L. 1151-2 du code de la santé publique pour introduire la notion de contrôle des actes, procédés, techniques et méthodes à visée esthétiques.

L’alinéa 2° instaure notamment, pour les organismes chargés du contrôle mentionné à l’alinéa 1°, un régime d’accréditation.

La disposition transitoire de l’alinéa 2° permet de reporter de 18 mois l’entrée en vigueur du régime d’accréditation afin, d’une part, d’élaborer les référentiels d’accréditation et, d’autre part, de permettre aux organismes candidats à ce régime d’accréditation pour le contrôle de l’application des règles mentionnées à l’alinéa 1, de remplir les conditions nécessaires à l’obtention de cette accréditation.

Les contrôles effectués par ces organismes accrédités sont indépendants des inspections que peuvent effectuer la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) et les agents des Agences régionales de santé (ARS).