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APRÈS L’ART. PREMIER A
N° 150
ASSEMBLÉE NATIONALE
5 septembre 2011

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2011 - (n° 3713)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 150

présenté par

M. Muet, M. Sapin, M. Emmanuelli, Mme Filippetti, M. Cahuzac, M. Eckert,
M. Baert, M. Balligand, M. Bartolone, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Goua,
M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Moscovici,
M. Lurel, M. Bapt, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE PREMIER A, insérer l'article suivant :

I. – Après le 5 de l’article 1649-0 A du code général des impôts, il est inséré un 5 bis ainsi rédigé :

« 5 bis. Les revenus soumis aux contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale sont retenus avant application de la fraction déductible en application du II de l’article 154 quinquies du présent code. »

II. – Le I est applicable au droit à restitution versé en 2011.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Comme la dernière loi de finances rectificative n'a pas supprimé le bouclier fiscal avant la fin de l'année 2013, il convient, dans l’attente, de limiter ces effets les plus choquants.

Le présent amendement vise à retenir, dans le revenu pris en compte pour la détermination du droit à restitution au titre du bouclier fiscal, les revenus du patrimoine et les produits de placement avant déduction de la CSG.

Il ne remet pas en cause le dispositif de déductibilité partielle de CSG sur les revenus du patrimoine et sur certains produits de placement de la base d’imposition à l’impôt sur le revenu, mais entend corriger les modalités actuelles de calcul des revenus dans le cadre du bouclier fiscal.