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ART. 30
N° 8
ASSEMBLÉE NATIONALE
23 septembre 2011

RENFORCEMENT DE LA SÉCURITÉ SANITAIRE DU MÉDICAMENT
ET DES PRODUITS DE SANTÉ - (n° 3725)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 8

présenté par

M. Lefrand, M. Grall, M. Vitel, M. Le Mèner, M. Rolland,
M. Luca, M. Roubaud, Mme Poletti, M. Durieu, Mme Mme Joissains-Masini et Mme Irles

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ARTICLE 30

À l’alinéa 2, substituer à la date :

« 1er août 2012 »

la date :

« 31 janvier 2013 ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L'article 2 du projet de loi vise à garantir une transparence totale des liens d'intérêts entre professionnels de santé et industriels par la publication systématique de toutes les conventions et avantages en nature ou en espèces.

Directement inspiré du Sunshine Act adopté aux Etats-Unis dans le cadre de la réforme Obama du 23mars 2010, cette mesure est indispensable pour contribuer à restaurer la confiance de nos concitoyens dans les produits de santé.

Cependant, l'expérience américaine a montré qu'une obligation de déclaration généralisée était un processus complexe qui nécessitait une période pour mettre en place un dispositif opérationnel. Dans le cas américain, la durée de cette période transitoire a été fixée à 3 ans (loi signée le 23 mars 2010, obligation de déclaration à compter de mars 2013).

Cet amendement vise à tenir compte de l'expérience américaine en prolongeant de 6 mois la période transitoire au terme de laquelle les entreprises devront obligatoirement publier leurs liens d'intérêt sous peine de sanctions pénales. La période de transition ne devrait cependant pas excéder 18 mois en France.