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ART. 19
N° 25
ASSEMBLÉE NATIONALE
23 septembre 2011

RENFORCEMENT DE LA SÉCURITÉ SANITAIRE DU MÉDICAMENT
ET DES PRODUITS DE SANTÉ - (n° 3725)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 25

présenté par

M. Jardé

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ARTICLE 19

I. – Supprimer les alinéas 1 et 2.

II. – En conséquence, après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :

« Elle prévoit qu’à titre expérimental et pour une période ne pouvant excéder deux ans, l’information par démarchage ou la prospection pour les produits de santé mentionnés à l’article L. 5311-1 effectuée dans les établissements de santé par l’une des personnes mentionnées aux articles L. 5122-11 et L. 5122-12 du code de la santé publique ne peut avoir lieu que devant plusieurs professionnels de santé, dans les conditions définies par conventions conclues entre chaque établissement de santé et les entreprises concernées.

« À défaut de modalités incluses au 31 janvier 2012 dans la charte de la visite médicale du 22 septembre 2004, celles-ci sont mises en œuvre par arrêté du ministre chargé de la santé ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La visite médicale fait l’objet d’une charte conclue en 2004 et qui a pour objet de mieux encadrer les pratiques commerciales et promotionnelles qui pourraient nuire à la qualité des soins, et qui dans ce contexte devrait préciser les modalités de mise en œuvre d’une visite collective à l’hôpital dans le cadre du dispositif expérimental proposé.