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APRÈS L'ART. 14
N° 29 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
23 septembre 2011

RENFORCEMENT DE LA SÉCURITÉ SANITAIRE DU MÉDICAMENT
ET DES PRODUITS DE SANTÉ - (n° 3725)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 29 Rect.

présenté par

M. Vialatte

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 14, insérer l'article suivant :

I. – Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1111-23 du code de la santé publique, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Dans les mêmes conditions, les pharmaciens exerçant dans une pharmacie à usage intérieur peuvent utiliser ce dossier. ».

II. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, sauf opposition du patient quant à l’accès du médecin à son dossier pharmaceutique, le médecin prenant en charge un patient d’un établissement de santé peut consulter le dossier pharmaceutique de ce patient.

Un décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et du Conseil national de l’ordre des pharmaciens fixe les conditions d’application de cette expérimentation.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le partage entre les pharmaciens officinaux et hospitaliers des informations relatives aux médicaments dispensés aux patients ambulatoires tant en ville qu’en établissement de santé s’avère nécessaire pour favoriser la coordination, la qualité, la continuité des soins et la sécurité de la dispensation des médicaments à ces patients, conformément à la finalité du dossier pharmaceutique. C’est pourquoi il vous est proposé de permettre aux pharmaciens exerçant dans les pharmacies à usage intérieur d’accéder aux dossiers pharmaceutiques et de l’alimenter.

Afin d’améliorer la continuité et la coordination des soins des patients hospitalisés, notamment pour diminuer le risque de iatrogénie médicamenteuse, il est proposé une expérimentation permettant aux médecins prenant en charge ce patient de consulter le dossier pharmaceutique de ce dernier avec son consentement.

Le décret aura pour objet de définir les modalités de l’expérimentation en limitant la faculté de consultations aux médecins urgentistes, anesthésistes et gériatres.