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ART. PREMIER
N° 166
ASSEMBLÉE NATIONALE
24 septembre 2011

RENFORCEMENT DE LA SÉCURITÉ SANITAIRE DU MÉDICAMENT
ET DES PRODUITS DE SANTÉ - (n° 3725)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 166

présenté par

M. Robinet

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ARTICLE PREMIER

À l’alinéa 10, après la référence :

« L. 1451-1 »,

insérer les mots :

« , dont les avis fondent une décision administrative, ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le champ de cette disposition est extrêmement large et imprécis. Potentiellement, toute réunion, quel qu’en soit l’objet et quelle que soit la qualité des membres qui y participent, devrait, selon ce projet, faire l’objet d’un enregistrement vidéo. Ainsi, seraient potentiellement concernés : le Conseil d’administration, le Conseil scientifique, qui a un rôle d’appui auprès de la direction générale, en particulier en matière d’organisation interne, les instances représentatives du personnel.

La publication intégrale des travaux de certaines de ces instances serait contraire au droit du travail. Il est donc nécessaire de cibler précisément cette disposition sur les commissions et instances dont les travaux fondent une décision administrative.