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ART. 5
N° 16
ASSEMBLÉE NATIONALE
12 novembre 2011

HABITATS LÉGERS DE LOISIRS ET HÉBERGEMENT DE PLEIN AIR - (n° 3772)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 16

présenté par

M. Léonard

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ARTICLE 5

Compléter cet article par les mots :

« à compter de la date de délivrance du classement, ». ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article L. 311-6 du code du tourisme prévoit l’interdiction d’une commercialisation « concomitante » de prestations de services autres que l’évaluation par les organismes évaluateurs chargés d’effectuer les visites de classement des établissements hôteliers.

La commission des affaires économiques a adopté par voie d’amendement un article additionnel précisant que cette interdiction de tout lien commercial entre l’organisme évaluateur et l’hôtel évalué, qui serait susceptible d’influencer l’évaluation, est valable pour une durée d’un an. Le fait que cette interdiction soit instaurée sur une période significative est une garantie supplémentaire d’indépendance pour l’évaluateur et de protection pour l’établissement évalué. Il n’a cependant pas été précisé de date à partir de laquelle court ce délai d’un an.

L’objet du présent amendement consiste précisément à pallier cette omission. Il est ainsi proposé de faire courir le délai à compter de la date de délivrance du classement de l’établissement.