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APRÈS L'ART. 4
N° 18
ASSEMBLÉE NATIONALE
12 novembre 2011

HABITATS LÉGERS DE LOISIRS ET HÉBERGEMENT DE PLEIN AIR - (n° 3772)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 18

présenté par

Mme Got, Mme Le Loch, M. Brottes, Mme Marcel, M. Dufau,
Mme Boulestin, M. Jung, M. Launay, Mme Erhel, M. Gaubert,
Mme Fioraso, M. Gagnaire, M. Grellier, M. Le Déaut, Mme Massat,
Mme Coutelle, M. Dumas, M. Jibrayel, Mme Lacuey, M. Le Bouillonnec,
M. Lefait, M. Letchimy, M. Manscour, Mme Maquet, M. Marsac,
M. Mesquida, M. Peiro, M. Pupponi, Mme Robin-Rodrigo, M. Villaumé
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant :

À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 13 de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé, après le mot : « effectué », sont insérés les mots : « dans un délai maximal de quinze jours à compter de la réception de la demande, ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 13 de la loi du 6 janvier 1986 prévoit la communication par le gestionnaire d’une société d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé, de la liste des noms et adresses des autres associés ainsi que de la répartition des parts sociales et des droits en jouissance qui y sont attachés. Toutefois la loi n’a pas prévu l’obligation pour le gérant de répondre à la requête dans un délai spécifique, rendant cette disposition difficile à mettre en œuvre.

L’objet de l’amendement est de fixer un délai maximal de réponse de quinze jours à compter de la demande.