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ART. 4
N° I - 63 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
13 octobre 2011

LOI DE FINANCES POUR 2012 - (n° 3775)
(Première partie)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° I - 63 Rect.

présenté par

M. Victoria, M. Mariton et Mme Louis-Carabin

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ARTICLE 4

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 217 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 217 bis. – Les résultats provenant d'exploitations situées dans les départements d'outre-mer appartenant aux secteurs éligibles mentionnés à l’article 44 quaterdecies et qui ne procèdent pas à la distribution de leurs bénéfices constatés ne sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés que pour les deux tiers de leur montant.

« Les dispositions du présent article s'appliquent aux résultats des exercices clos jusqu'au 31 décembre 2017. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le problème de manque de fonds propres crée pour les entreprises des DOM un grave handicap pour investir qui va encore se renforcer avec les restrictions successives votées sur la procédure de défiscalisation.

La LODEOM a créé pour les entreprises appartenant aux zones franches d’activités une mesure similaire d’abattement du résultat imposable que le législateur avait alors jugée devoir être cumulée avec celle du 217 bis du CGI.

Le présent projet de loi de finances en supprimant l’article 217 bis revient sur ce choix et ne laisse que les mesures de zone franche qui étaient censées compléter les mesures existantes et non s’y substituer.

Il modifie l’esprit de la LODEOM parue il y a à peine plus de deux ans, contribuant ainsi à une instabilité juridique qui ne peut que nuire gravement au redémarrage des économies ultramarines.

C’est pourquoi le présent amendement prévoit d’aménager l’article 217 bis, en le limitant, par souci de cohérence et d’économie, aux seules entreprises éligibles à la zone globale d’activité et ui conservent leurs bénéfices.