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APRÈS L'ART. 5
N° I - 73
ASSEMBLÉE NATIONALE
13 octobre 2011

LOI DE FINANCES POUR 2012 - (n° 3775)
(Première partie)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° I - 73

présenté par

M. Tardy

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant :

I. – Après le chapitre VII nonies du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre VII decies ainsi rédigé :

« Chapitre VII decies :

« Taxe en faveur de la création, de la diffusion du spectacle vivant et d’actions de formation des artistes.

« Art. 302 bis KI. – I. – Il est institué une taxe due par toute société de perception et de répartition des droits d'auteur et des droits des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes, au sens de l’article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle, qui est établie en France.

« II. – La taxe est assise sur les sommes perçues par ces sociétés en application des articles L. 122-10, L. 132-20-1, L. 214-1, L. 217-2 et L. 311-1 du même code.

« III. – L’exigibilité de la taxe est constituée par l’encaissement des sommes mentionnées au II.

« IV. – 1° La taxe est calculée en appliquant un taux de 25% des sommes perçues par les sociétés en application de l’article L. 311-1 du même code.

« 2° La taxe est égale à la totalité des sommes perçues en application des articles L. 122-10, L. 132-20-1, L. 214-1, L. 217-2 et L. 311-1 du même code et qui n'ont pu être réparties soit en application des conventions internationales auxquelles la France est partie, soit parce que leurs destinataires n'ont pas pu être identifiés ou retrouvés avant l'expiration du délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 321-1.

« V. – Les redevables procèdent à la liquidation de la taxe due au titre de l’année civile précédente lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 1. de l’article 287 du présent code du mois de mars ou du premier trimestre de l’année civile.

« VI. –  La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.»

II. – L’article L. 321-9 du code de la propriété intellectuelle est abrogé.

III. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Lors de l’adoption de la loi du 3 juillet 1985 instituant la rémunération pour copie privée, il est prévu que les sociétés de perception et de répartition des droits d’auteur et des droits des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes (SPRD) doivent consacrer 25% des montants perçus à des actions d’aide à la création, à la diffusion du spectacle vivant et à des actions de formation des artistes.

Comme l’indique les SPRD, cette mesure a pour effet de permettre au « public de participer au renouvellement de la création artistique ». A cela, s’ajoutent les sommes provenant des irrépartissables de la rémunération équitable. La part de ces montants représente aujourd’hui environ 50 millions d’euros chaque année.

Le Président de la SACEM indiquait ainsi également, à propos de cette obligation, qu’elle venait pallier une absence de l’État en la matière : « Très souvent on nous demande de venir pallier et de venir aider parce qu’il n’y a pas assez d’argent du côté du ministère ». En cela, il reconnaissait qu’il revient uniquement à l’État d’assurer ces missions d’aide à la création, à la diffusion et à la formation des artistes.

En outre, la répartition des sommes entre les actions au titre de la création, de la diffusion et la formation est critiquée par les SPRD elles mêmes. Comme l’indique le rapport sur la « Création musique et diversité à l’ère du numérique » (Septembre 2011) :

- les producteurs phonographiques jugent la part allouée à la musique enregistrée trop faible ;

- les SPRD sont tenues de réaliser des choix délicats entre augmenter la sélectivité des aides et/ou diminuer les montants ;

- certaines exigences de SPRD sont critiquées principalement par les plus petits producteurs ;

- l’absence de trésorerie de certaines SPRD fait que les aides accordées sont in fine reversées à des banques sous forme d’intérêts ou d’agios.

Compte tenu de ces éléments et dans un but de rationalisation et de renforcement de l’action publique en matière culturelle, le rapport précité a recommandé que les SPRD délèguent l’intégralité de ces sommes au Conseil national de la musique par l’intermédiaire d’une affectation au budget général de l’État.

Le rapport relevait d’ailleurs qu’une « telle délégation, qui pourrait résulter d’une disposition législative ou réglementaire voire d’une convention conclue entre chaque SPRD et le CNM, paraît possible en droit, l’origine des sommes en question (prélèvement sur la rémunération pour copie privée et sur la rémunération équitable, c’est-à-dire sur des droits de propriété intellectuelle) n’interdisant pas qu’elles soient gérées par un organisme public de mutualisation, comme elles le sont aujourd’hui, pour partie, par une association (le FCM) ».

Tel est l’objectif du présent dispositif tendant à reverser au budget général de l’État les sommes que les SPRD doivent consacrer à des actions en faveur de la création, de la diffusion ou de la formation des artistes.

Ainsi, la mesure est bénéfique pour l’État qui pourrait totalement assurer ses missions d’aide à la création. En parallèle, elle permettra de répondre aux critiques émises par les SPRD elles-mêmes au regard de la situation actuelle, sans compter les économies réalisées en matière de frais de gestion.