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APRÈS L'ART. 3
N° I - 260
ASSEMBLÉE NATIONALE
14 octobre 2011

LOI DE FINANCES POUR 2012 - (n° 3775)
(Première partie)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° I - 260

présenté par

M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet,
M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne,
M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat,
M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Vaxès

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant :

Après le deuxième alinéa de l’article 193 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À défaut de la signature d’un accord spécifique conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, la fraction des revenus correspondant aux éléments de rémunération, indemnités et avantages visés aux articles L. 225-42-1 et L. 225-90-1 du code de commerce, dont le montant annuel excède le montant annuel du salaire minimal interprofessionnel de croissance, est taxée au taux de 95 %. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement vise à décourager la distribution de stock-options en les soumettant à un taux d'imposition dissuasif sauf à ce que les représentants des salariés et les employeurs s'accordent, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, sur leur montant et sur leurs bénéficiaires.