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ART. 3
N° I - 304 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
14 octobre 2011

LOI DE FINANCES POUR 2012 - (n° 3775)
(Première partie)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° I - 304 Rect.

présenté par

M. Carrez

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ARTICLE 3

I. – Substituer à l’alinéa 6 les deux alinéas suivants :

« II. – 1° Toutefois, si au titre de l’année d’imposition à la contribution mentionnée au 1° du I, le revenu fiscal de référence du contribuable est supérieur ou égal à une fois et demi la moyenne des revenus fiscaux de référence des deux années précédentes, la fraction du revenu fiscal de l’année d’imposition supérieure à cette moyenne est divisée par deux, puis le montant ainsi obtenu est ajouté à cette même moyenne. La cotisation supplémentaire ainsi obtenue est alors multipliée par deux.

« Cette disposition est applicable aux contribuables dont le revenu fiscal de référence au titre de l’année précédant celle de l’imposition n’a pas excédé 250 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et 500 000 euros pour les contribuables soumis à imposition commune. ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi les alinéas 8 à 11 :

« 2° En cas de modification de la situation de famille du contribuable au cours de l’année d’imposition ou des deux années précédentes, les revenus fiscaux de référence mentionnés au 1° sont ceux : 

« a) du couple et des foyers fiscaux auxquels les conjoints ou les partenaires ont appartenus au cours des années mentionnées au 2° en cas d’union.

« Toutefois, en cas d’option au titre de l’année d’établissement de la contribution pour l’imposition séparée définie au second alinéa du 5 de l’article 6, les dispositions du b) du présent 2° s’appliquent ;

« b) du contribuable et des foyers fiscaux auxquels le contribuable passible de la contribution a appartenu au cours des années mentionnées au 2° en cas de divorce, séparation ou décès. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement propose une amélioration technique du dispositif de lissage contenu dans le présent article. Afin de limiter les effets de seuil et tout en respectant l’objectif de simplicité poursuivi par le Gouvernement, il vise à substituer au mécanisme d’exonération un système de quotient afin de lisser davantage l’imposition des contribuables redevables de la contribution du seul fait de la perception d’un revenu exceptionnel.