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APRÈS L'ART. 5
N° I - 379
ASSEMBLÉE NATIONALE
14 octobre 2011

LOI DE FINANCES POUR 2012 - (n° 3775)
(Première partie)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° I - 379

présenté par

Mme Boyer, M. Lefranc, M. Dosne et M. Herbillon

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant :

La dernière phrase du I de l’article 150 VK du code général des impôts est ainsi rédigée :

« Pour les biens mentionnés au 1° du I de l'article 150 VI, elle est due par l’acheteur ou son intermédiaire domicilié fiscalement en France participant à la transaction et sous sa responsabilité. Pour les biens mentionnés au 2° du I de l'article 150 VI, elle est due par l'intermédiaire domicilié fiscalement en France participant à la transaction et sous sa responsabilité ou, à défaut, par le vendeur ou l'exportateur. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Depuis cinq ans, les cours des métaux précieux ont connu une hausse spectaculaire, l’or a ainsi vu son cours plus que tripler. Ce fort accroissement de valeur génère une augmentation importante des transactions de rachat d’or.

Or, la taxe sur les transactions de métaux précieux est actuellement due par le vendeur à l’Etat. Le montant de la transaction moyenne étant évaluée à environ 300 euros, celle-ci est la plus part du temps versée en liquide et il est extrêmement rare que le vendeur, la plus part du temps un citoyen qui a besoin d’argent, s’acquitte effectivement de cette taxe envers l’Etat.

Afin de s’assurer que cette taxe soit collectée correctement et effectivement payée à l’Etat, cet amendement propose que la taxe soit exclusivement due par l'intermédiaire domicilié fiscalement en France participant à la transaction et sous sa responsabilité.