Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDF

Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

APRÈS L'ART. 5
N° I - 432
ASSEMBLÉE NATIONALE
20 octobre 2011

LOI DE FINANCES POUR 2012 - (n° 3775)
(Première partie)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° I - 432

présenté par

le Gouvernement

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant :

I. – Le code du cinéma et de l’image animée est ainsi modifié :

1°) L’article L. 115-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est également regardée comme distributeur de services de télévision toute personne proposant un accès à des services de communication au public en ligne ou à des services de téléphonie, dès lors que la souscription à ces services permet de recevoir, au titre de cet accès, des services de télévision. ».

2°) Le 2° de l’article L. 115-7 est ainsi rédigé :

« 2° Pour les distributeurs de services de télévision :

« a) Des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers, à l’exclusion de ceux qui sont passibles de l’impôt sur les sociétés, en rémunération d'un ou plusieurs services de télévision. Le produit de ces abonnements et autres sommes fait l’objet d’une déduction de 10 % ;

« b) Des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers, à l’exclusion de ceux qui sont passibles de l’impôt sur les sociétés, en rémunération des offres, composites ou de toute autre nature, donnant accès à des services de communication au public en ligne ou à des services de téléphonie, dès lors que la souscription à ces services permet de recevoir, au titre de cet accès, des services de télévision. Le produit de ces abonnements et autres sommes fait l’objet d’une déduction de 55 %. »

3°) L’article L. 115-9 est ainsi modifié :

a) Les a) à i) du 2° sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« a) 0,5 % pour la fraction supérieure à 10 000 000 euros et inférieure ou égale à 250 000 000 euros ;

« b) 2,10 % pour la fraction supérieure à 250 000 000 euros et inférieure ou égale à 500 000 000 euros ;

« c) 2,80 % pour la fraction supérieure à 500 000 000 euros et inférieure ou égale à 750 000 000 euros ;

« d) 3,50 % pour la fraction supérieure à 750 000 000 euros. »

b) Après le mot : « au », la fin de la dernière phrase du 3° est ainsi rédigée : « d du 2° est majoré de 5,25 ».

II. – Les dispositions du I entrent en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure au 1er janvier 2013.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement a tout d’abord pour objet d’adapter l’assiette de la taxe due par les distributeurs de services de télévision et affectée au Centre national du cinéma et de l’image animée et de faire échec à divers mécanismes d’optimisation qui menacent son produit.

Le texte proposé clarifie ainsi le champ de l’assiette de la taxe, qui comprend toute offre permettant d’accéder à des services de télévision. Il prévoit que la taxe est assise tant sur les abonnements aux services de télévision distribués séparément, que sur les abonnements à des services de communication électronique fixe et mobile à haut et très haut débit proposés au grand public (à l’exclusion donc des abonnements proposés aux entreprises), dès lors que leur souscription permet de recevoir des services de télévision.

Pour tenir compte de cette modification, le barème de la taxe a été adapté. Le nombre de tranches a été réduit à 4 contre 9 précédemment, et les taux de chacune d’elle ont été modifiés. Compte tenu des prévisions de chiffres d’affaires communiquées par les opérateurs de communications électroniques fournisseurs d’accès à Internet, le produit résultant de ce barème sera ainsi identique à celui perçu au titre de l’année 2010, soit 190 M€ pour les seuls fournisseurs d’accès à internet.

Par ailleurs, le produit de la taxe sur les services de télévisions acquittée par l’ensemble des distributeurs de services de télévision sera plafonné en 2012 à hauteur de 229 M€ de manière à limiter à 700 M€ le produit de l’ensemble des recettes affectées au CNC. Les éventuels excédents seront reversés au budget général de l’État à titre de contribution au redressement des finances publiques.