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ART. 58
N° II - 152
ASSEMBLÉE NATIONALE
31 octobre 2011

LOI DE FINANCES POUR 2012 - (n° 3775)
(Seconde partie)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° II - 152

présenté par

M. Caresche, M. Blisko, M. Bloche, M. Cambadélis, M. Dreyfus,
Mme Hoffman-Rispal, Mme Pau-Langevin, M. Jean-Marie Le Guen, Mme Lepetit,
Mme Mazetier et M. Vaillant

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ARTICLE 58

Après l’alinéa 35, insérer l’alinéa suivant :

« Pour la collectivité mentionnée à l’article L. 2512-1, les montants mentionnés au 1° à 5° du I de l’article L. 2336-2 sont minorés du montant de sa participation obligatoire aux dépenses d’aide et de santé du département constaté dans le dernier compte administratif et du versement prévu au sixième alinéa de l’article L. 3334-3. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le plafonnement de la somme des versements au fonds national de péréquation intercommunal et communal (FPIC) et au fonds de solidarité des communes d’Ile-de-France (FSRIF) à hauteur de 15 % des ressources définies aux 1 à 5 du I de l’article L 2336-2 du CGCT permet d’éviter que les efforts de péréquation ne représentent une charge disproportionnée par rapport à un panier de ressources défini à l’article L. 2336-2.

La collectivité parisienne, de par sa double nature de commune et de département, doit se dessaisir d’une fraction des ces recettes fiscales pour contribuer au financement des dépenses obligatoires du département de Paris.

Dans la mesure où ce transfert s’analyse comme un transfert de recettes dont elle ne peut donc plus bénéficier pour mener ses actions communales, il convient de minorer de ce montant l’assiette des ressources déterminant le plafond de participation aux systèmes de péréquation de la ville de Paris.

Cet amendement s’inscrit dans la logique de la mesure, déjà en vigueur, tenant compte de la participation obligatoire aux dépenses d’aide et de santé du département de Paris dans la définition du potentiel financier de la Ville de Paris.