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ART. 58
N° II - 153
ASSEMBLÉE NATIONALE
31 octobre 2011

LOI DE FINANCES POUR 2012 - (n° 3775)
(Seconde partie)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° II - 153

présenté par

M. Caresche, M. Blisko, M. Bloche, M. Cambadélis, M. Dreyfus,
Mme Hoffman-Rispal, Mme Pau-Langevin, M. Jean-Marie Le Guen, Mme Lepetit,
Mme Mazetier et M. Vaillant

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ARTICLE 58

Après l’alinéa 35, insérer l’alinéa suivant :

« Pour la collectivité mentionnée à l’article L. 2512-1, la somme des prélèvements opérés en application du 2° du présent I, du sixième alinéa de l’article L.3334-3 et de ceux effectués en application des articles L. 2531-13, L. 3334-18 et L. 3335-1 au titre de l’année précédente ne peut excéder 15% du produit perçu au titre des ressources mentionnées aux 1° à 5° du I de l’article L. 2336-2 l’année de répartition. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le plafonnement de la somme des versements au fonds national de péréquation intercommunal et communal (FPIC) et au fonds de solidarité des communes d’Ile-de-France (FSRIF) à hauteur de 15 % des ressources définies aux 1 à 5 du I de l’article L 2336-2 du CGCT ne tient pas compte pour Paris, qui possède également le statut de département, de ses versements aux fonds de péréquation départementaux des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). Il ne tient pas compte non plus de la fraction de ses recettes dont se dessaisit la commune de Paris pour contribuer au financement des dépenses obligatoires du département de Paris.

En effet, ce dernier, pour prendre en charge les dépenses obligatoires du RSA et de l’APA, ne dispose que d’une DGF dérogatoire (8 € par habitant contre 181 € par habitant en moyenne nationale) et d’une compensation des dépenses d’APA particulièrement faible (7 % contre une moyenne nationale de 28 %).

L’effort réalisé par la ville de Paris, pour permettre au département de Paris d’assumer ses charges, se substitue à celui de l’Etat, lui permettant de consacrer des sommes équivalentes à la péréquation verticale.

En conséquence, il apparaît nécessaire que le plafonnement défini à l’article 58 puisse s’appliquer à l’ensemble des contributions parisiennes finançant, directement ou indirectement les actions de péréquation.

Il est donc proposé de plafonner à 15 % des ressources définies à l’article 58 la somme des contributions parisiennes au FSRIF, département de Paris, FPIC, fonds de péréquation des DMTO et de la CVAE.