Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDF
ART. 58
N° II - 262 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
31 octobre 2011

LOI DE FINANCES POUR 2012 - (n° 3775)
(Seconde partie)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° II - 262 Rect.

présenté par

M. Piron

----------

ARTICLE 58

À la première phrase de l’alinéa 34, substituer aux mots :

« des produits qu’ils ont perçus chacun au titre des ressources mentionnées aux 1° à 5° du I de »

les mots :

« de la contribution respective de l’établissement public de coopération intercommunale et de chacune des communes membres au potentiel financier agrégé de l’ensemble intercommunal, tel que défini à ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La loi prévoit de répartir le prélèvement établi au titre du nouveau fonds de péréquation des recettes intercommunales et communales sur la base des produits perçus par l’établissement public de coopération intercommunale et de ses communes membres.

Il conviendrait de remplacer le critère de produit par celui de potentiel fiscal ou financier.

Cela permettra d’une part de respecter le parallélisme des formes entre le calcul du prélèvement et sa répartition entre les différentes collectivités des « ensembles intercommunaux ». Le prélèvement est, en effet, calculé à partir d’un potentiel financier agrégé de l’ensemble intercommunal, regroupant l’établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres.

Dans la mesure où leurs ressources reposent sur les mêmes assiettes fiscales, il est logique que le partage du prélèvement entre la communauté et ses communes membres soit opéré sur le fondement des produits perçus (et nets des reversements). Cette clef illustre correctement le degré d’intégration de la communauté.

En revanche, il est plus juste que la part de prélèvements reposant sur les communes soit répartie entre elles sur le fondement de leurs potentiels financiers respectifs et non de leurs produits fiscaux. L’appréciation des capacités contributives des communes doit reposer sur un indicateur neutralisant leurs choix de gestion, certaines communes assumant notoirement des charges de centralité avec un effort fiscal plus élevé, alors que d’autres s’avèrent sous-fiscalisées.

La répartition du prélèvement entre communes doit être cohérente avec les éléments pris en compte pour définir le potentiel financier intercommunal agrégé.