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APRÈS L'ART. 51
N° II - 390
ASSEMBLÉE NATIONALE
4 novembre 2011

LOI DE FINANCES POUR 2012 - (n° 3775)
(Seconde partie)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° II - 390

présenté par

M. Censi, rapporteur spécial
au nom de la commission des finances

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 51, insérer l'article suivant :

Enseignement scolaire

Après l’article L. 914-1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 914-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 914-1-1. – Les personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 914-1 peuvent bénéficier d'avantages temporaires de retraite dès leur cessation d'activité. Ces avantages, dont la charge financière est intégralement supportée par l’État, sont destinés à permettre à ces personnels de cesser leur activité dans les mêmes conditions que les maîtres titulaires de l’enseignement public.

« L'ouverture des droits aux avantages temporaires de retraite est subordonnée au respect des conditions suivantes :

« 1° Les bénéficiaires doivent être titulaires d’un contrat définitif ou d’un agrément au moment où ils sollicitent leur admission au régime temporaire de retraite ;

« 2° Les bénéficiaires doivent justifier d’une durée de services en qualité de personnels enseignants et de documentation habilités par agrément ou par contrat à exercer leurs fonctions dans les établissements d'enseignement privés liés par contrat à l'État ou reconnus par celui-ci. Les services d’enseignement en tant que maître délégué, les services de direction et de formation exercés concomitamment à une activité d’enseignement, les périodes de formation ainsi que les périodes accomplies au titre du service national actif sont pris en compte dans des conditions déterminées par voie réglementaire. Toutefois, la condition de durée de services n’est pas opposable aux bénéficiaires qui se trouvent dans l’incapacité permanente d’exercer leur fonction ;

« 3° Les bénéficiaires doivent satisfaire à l’une des conditions auxquelles est subordonnée la possibilité pour les maîtres titulaires de l’enseignement public de demander la liquidation de leur pension.

« Les avantages temporaires de retraite sont liquidés en ne prenant en compte que les services mentionnés au 2°, augmentés des majorations de durée d’assurance prévues aux articles L. 351-4, L. 351-4-1 et L. 351-5 du code de la sécurité sociale et des majorations pour enfants prévues par les régimes de retraite complémentaire mentionnés au livre IX du même code.

« Un coefficient de minoration ou de majoration est applicable aux avantages temporaires de retraite dans les mêmes conditions que pour les maîtres titulaires de l’enseignement public.

« Les avantages temporaires de retraite cessent d’être versés aux bénéficiaires auxquels aucun coefficient de minoration n’est applicable lorsqu’ils peuvent bénéficier d’une pension de vieillesse du régime général de sécurité sociale liquidée à taux plein. Ils cessent également d’être versés aux bénéficiaires auxquels un coefficient de minoration est applicable lorsqu’ils atteignent l’âge auquel le coefficient de minoration applicable à leur pension de vieillesse du régime général de sécurité sociale est le plus proche du coefficient de minoration qui était appliqué aux avantages temporaires de retraite.

« Les limites d’âge et les règles de cumul de pension de retraite et de rémunération des revenus d’activité applicables aux maîtres titulaires de l’enseignement public le sont également aux personnels enseignants et de documentation mentionnés à l’article L. 914-1 dans des conditions fixées par voie réglementaire.

« Les bénéficiaires des avantages temporaires de retraite ainsi que leurs ayant droit bénéficient des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime général de sécurité sociale.

« Les conditions dans lesquelles les maîtres des établissements d’enseignement privés sous contrat avec l’État en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française cessent leur activité et sont autorisés à cumuler les avantages temporaires de retraite institués par ces collectivités et les rémunérations servies directement ou indirectement par l’une des collectivités mentionnées à l’article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont fixées par voie réglementaire.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

En application du principe de parité, les maîtres des établissements d’enseignement privés cessent leur activité dans les mêmes conditions que les maîtres titulaires de l’enseignement public. Pour garantir la mise en œuvre de ce principe, le Gouvernement a créé un régime temporaire de retraite des maîtres des établissements d’enseignement privés (RETREP), qui permet la prise en charge des maîtres du privé ayant cessé leur activité dans les mêmes conditions que leurs collègues du public jusqu’à ce qu’ils puissent bénéficier d’une retraite du régime général de sécurité sociale à taux plein.

Ce régime de retraite a été institué par un décret du 2 janvier 1980, modifié à plusieurs reprises depuis lors pour prendre en comptes les réformes des retraites de 2003 et 2010 et codifié au code de l’éducation. Une ligne budgétaire est prévue pour le financement de ce dispositif de retraite. Mais, formellement, du point de vue de la hiérarchie des normes juridiques, il revient au législateur d’instaurer un régime de retraite. C’est pourquoi, afin de consolider dans la loi la situation des personnels enseignants et de documentation de l’enseignement privé, il est proposé de reprendre dans la loi les principes de fonctionnement du RETREP qui sont aujourd’hui fixés par voie réglementaire.

Un tel amendement ne pose pas de problème de recevabilité financière, dès lors qu’il permet de consolider l’existence d’une ligne budgétaire pérenne et qu’il reprend un dispositif mis en place depuis longtemps par le Gouvernement. Son adoption par le Parlement marquerait un signe de reconnaissance fort pour les personnels concernés, sans rien changer à l’existant, notamment en termes d’alignement avec les maîtres de l’enseignement public.