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Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

APRÈS L'ART. 51
N° II - 582
ASSEMBLÉE NATIONALE
10 novembre 2011

LOI DE FINANCES POUR 2012 - (n° 3775)
(Seconde partie)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° II - 582

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 51, insérer l'article suivant :

Enseignement scolaire

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° L’article L. 351-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 351--3. – Lorsque la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un assistant d'éducation recruté conformément aux modalités définies au sixième alinéa de l'article L. 916-1 du même code.

« Si cette scolarisation n’implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l’élève justifient qu’il bénéficie d’une aide mutualisée, la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles en arrête le principe. Cette aide mutualisée est apportée par un assistant d’éducation recruté dans les conditions fixées par le premier alinéa de l’article L. 916-1 du code de l’éducation. 

« Si l'aide nécessaire à l’élève handicapé ne comporte pas de soutien pédagogique, ces assistants d’éducation mentionnés aux deux premiers alinéas peuvent être recrutés sans condition de diplôme. 

« Les personnels en charge de l’aide à l’inclusion scolaire exercent leurs fonctions auprès des élèves pour lesquels une aide a été reconnue nécessaire par décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles. Leur contrat de travail précise le nom des écoles et des établissements scolaires au sein desquels ils sont susceptibles d'exercer leurs fonctions. 

« L'aide individuelle mentionnée au premier alinéa peut, après accord entre l'inspecteur d'académie et la famille de l'élève, lorsque la continuité de l'aide est nécessaire à l'élève en fonction de la nature particulière de son handicap, être assurée par une association ou un groupement d'associations ayant conclu une convention avec l’État. 

« Les modalités d'application du présent article, notamment la désignation des personnes chargées de l’aide mentionnée aux premier et deuxième alinéas et la nature de l’aide, sont déterminées par décret. » ;

2° L’article L. 916-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Des assistants d'éducation peuvent être recrutés par les établissements d'enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV pour exercer des fonctions d'assistance à l'équipe éducative en lien avec le projet d'établissement, notamment pour l'encadrement et la surveillance des élèves. Lorsqu’ils sont recrutés pour l'aide à l’inclusion scolaire des élèves handicapés, y compris en dehors du temps scolaire, leur recrutement intervient après accord de l’inspecteur d’académie. Ils peuvent également être recrutés par les établissements mentionnés à l’article L. 442-1, après accord de l’inspecteur d’académie, pour exercer des fonctions d’aide à l’inclusion scolaire des élèves handicapés, y compris en dehors du temps scolaire. » ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « accueil et à l’intégration scolaires » sont remplacés par les mots : « inclusion scolaire » ;

c) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « accueil et à l’intégration » sont remplacés par les mots : « inclusion scolaire » et l’avant-dernière occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au premier alinéa de ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Au vu des réflexions menées et exprimées à l’occasion de la conférence nationale sur le handicap réunie le 8 juin 2011, il est apparu nécessaire d’octroyer de nouvelles prérogatives aux commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), afin que les enfants qui ne souffrent pas d’un handicap grave et dont la scolarisation en milieu ordinaire n’implique pas une aide individuelle, puissent bénéficier d’un accompagnement complémentaire à celui que leur prodigue le personnel éducatif présent dans les écoles. Cette aide complémentaire, prescrite par les CDAPH, sera assurée par une personne désignée à cet effet, qui pourra ainsi s’occuper de plusieurs enfants handicapés et de toutes les tâches favorisant leur intégration.

La modification proposée de l’article L. 351-3 du code de l’éducation s’inscrit dans ce cadre et doit permettre de définir les modalités d’action des 2 000 emplois d’« assistants de scolarisation » dont le financement est prévu par le projet de loi de finances pour 2012.

Les inspecteurs d’académie, compétents pour recruter des assistants d’éducation sur des missions d’aide individualisée, pourront désormais recruter des assistants d’éducation sur des missions d’aide mutualisée. Les établissements publics locaux d’enseignement conservent la compétence de principe en matière de recrutement des assistants d’éducation, la réforme leur permettant de procéder, dorénavant, aux mêmes recrutements que les inspecteurs d’académie, sous réserve d’obtenir leur accord préalable.

Les établissements scolaires privés sous contrat pourront, de la même façon, recruter des assistants d’éducation après accord de l’autorité académique. Le premier alinéa de l’article L 916-1 a donc également été modifié à cette fin.

Un décret pris pour l’application de l’article L. 351-3 modifié viendra préciser les modalités concrètes de l’aide apportée aux élèves handicapés.