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APRÈS L'ART. 38
N° 11
ASSEMBLÉE NATIONALE
6 octobre 2011

SIMPLIFICATION DU DROIT
ET ALLÈGEMENT DES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES - (n° 3787)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 11

présenté par

Mme Rosso-Debord

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 38, insérer l'article suivant :

Après l’article L. 1221-2 du code du travail, il est inséré un article L. 1221-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1221-2-1. – Sont présumés ne pas être liés par un contrat de travail :

« a) Les professionnels médicaux et les auxiliaires médicaux libéraux intervenant dans les établissements ou services sociaux et médico-sociaux visés au I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, dont le financement inclut leur rémunération ;

« b) Les professionnels médicaux et les auxiliaires médicaux libéraux intervenant dans les établissements de santé privés visés aux b), c) et d) de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cette proposition d’amendement vise à compléter et à insérer dans le code du travail des dispositions introduites, avec l’accord du Gouvernement, au I et au II de l’article 7 de la loi n° 2011-940 du 10 août 2011 « dite Fourcade », à la fois au sein du code de la santé publique d’une part et dans le code de l’action sociale et des familles d’autre part.

Par ailleurs, il a également pour objet de sécuriser également le déploiement des coopérations entre les professionnels de santé libéraux et les établissements sociaux et médico-sociaux tels que les Services de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD), les Services d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés (SAMSAH), les Maisons d’Accueil Spécialisé (MAS) et les Foyers d’Accueil Médicalisé (FAM), par la référence au I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles.

Cette proposition d’amendement s’appuie en cela sur la rédaction du III de l’article 7 de la proposition de loi « Fourcade » votée en seconde lecture par l’Assemblé Nationale les 7 et 8 juillet 2011, à la réserve près que ce dernier ne porte que sur les maisons de retraite (EHPAD), du fait de la référence à l’article L 314-12 du code de l’action sociale et des familles. Plusieurs députés avaient porté un amendement en ce sens, adopté par l’Assemblée nationale avec l’accord du Gouvernement. Malheureusement et mal compris dans les débats de la commission mixte paritaire, cet amendement très bienvenu avait été perdu.