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ART. 54
N° 113
ASSEMBLÉE NATIONALE
7 octobre 2011

SIMPLIFICATION DU DROIT
ET ALLÈGEMENT DES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES - (n° 3787)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 113

présenté par

M. Gatignol, Mme Irles, Mme Marland-Militello, M. Nicolas, M. Decool,

M. Calmejane, M. Carayon, Mme Grommerch, M. Muselier, M. Pierre Lang,

M. Gaudron, M. Cosyns, M. Vanneste et M. Tardy

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ARTICLE 54

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A À l’article L. 112-1, après le mot : « thermique », sont insérés les mots : « à une température supérieure à 20° C ». ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Depuis l’introduction de la géothermie dans le code minier par la loi du 16 juin 1977, se sont généralisées des technologies permettant de prélever l’énergie thermique dans le sol à des températures très faibles : puits canadiens, puits provençaux, pompes à chaleur associées à des fluides caloporteurs en circuit fermé (capteurs horizontaux, fondations géothermiques, sondes sèches verticales,…). Les objectifs arrêtés visent à porter l’utilisation de cette forme de chaleur de 90 ktep en 2006 à 570 ktep en 2020.

Ces utilisations à très faible température ont été exclues du champ du code minier de manière constante depuis 1977 mais il semble aujourd’hui que cette pratique n’aurait pas un support législatif suffisant : l’amendement vise à éviter l’insécurité juridique qui serait strictement dissuasive pour les 15 000 réalisations annuelles de ce type (particuliers, petits immeubles collectifs, tertiaire, bâtiments sportifs,…). L’exploitation des pompes à chaleur et des puits canadiens n’a pas à relever des procédures du code minier qui vise à confier à l’Etat la gestion de « gîtes », qui sont le cas échéant utilisés par un autre acteur que le propriétaire du sol. Appliquer le code minier à des équipements de ce type aurait manifestement constitué une entrave à leur développement, sans relation avec leur impact sur l’environnement ni avec l’objectif de la gestion d’un « gîte ».

La formulation actuelle de la proposition de loi vise le même résultat mais sous réserve de l’intervention d’un décret d’application. Il apparaît à la fois plus rapide et plus sécurisant pour les installations réalisées depuis 30 ans de préciser dans la loi elle-même que le code minier ne vise que les utilisations de chaleur à plus de 20°C. Cette confirmation d’une interprétation constante doit permettre à la fois de conforter la sécurité juridique des 100 000 systèmes en service et d’accélérer le développement unanimement souhaité de cette forme de géothermie.

L’amendement est donc parfaitement complémentaire de la rédaction de l’article proposé par le Président WARSMANN et les rapporteurs.