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ART. 71 BIS
N° 133
ASSEMBLÉE NATIONALE
7 octobre 2011

SIMPLIFICATION DU DROIT
ET ALLÈGEMENT DES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES - (n° 3787)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 133

présenté par

M. Tardy, M. Depierre, M. Michel Voisin et M. Salen

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ARTICLE 71 BIS

Compléter cet article par les six alinéas suivants :

« II. – La même loi est ainsi modifiée :

« 1° À l’article 66-3-1, après le mot : « avocat », sont insérés les mots : « ou le conseil en propriété industrielle » ;

« 2° La première phrase de l’article 66-3-2 est ainsi modifiée :

« a) Après le mot : « avocats », sont insérés les mots : « ou le conseil en propriété industrielle » ;

« b) Après le mot : « avocat », sont insérés les mots : « ou le conseil en propriété industrielle » ;

« 3° À l’article 66-3-3, après le mot : « avocat », sont insérés les mots : « ou le conseil en propriété industrielle ». »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement doit rétablir un déséquilibre entre deux professions : avocat et Conseil en Propriété Industrielle.

En effet les avocats peuvent exercer l’ensemble des compétences de la profession de Conseil en Propriété industrielle. En revanche, le CPI n’a pas la possibilité d’exercer toutes les compétences de l’avocat.

L’acte contresigné est aujourd’hui réservé aux avocats. Le Conseil en Propriété Industrielle ne peut donc pas contresigner les actes qu’il doit réaliser pour ses clients.

Ce déséquilibre pourrait être considéré comme une violation des principes essentiels du droit de la concurrence.

Le présent amendement rétablit ce déséquilibre en élargissant l’acte contresigné aux Conseils en Propriété Industrielle.