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APRÈS L'ART. 92
N° 184
ASSEMBLÉE NATIONALE
7 octobre 2011

SIMPLIFICATION DU DROIT
ET ALLÈGEMENT DES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES - (n° 3787)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 184

présenté par

Mme Marland-Militello, M. Daubresse, M. Decool, M. Colombier, M. Favennec, M. Abelin,
M. Beaudouin, M. Bernier, Mme Branget, M. Maurer, M. Perrut,
M. Saint-Léger, M. Schneider, M. Sermier, M. Degauchy, M. Estrosi,
M. Fasquelle, M. Gonnot, M. Salen, M. Vitel, M. Depierre,
M. Durieu, M. Ferry, Mme Fort, Mme Grommerch, Mme Grosskost,
Mme Hostalier, Mme Irles, M. Lazaro, M. Le Mèner, Mme Louis-Carabin,
M. Christian Ménard, M. Moyne-Bressand, M. Muselier, M. Roubaud, M. Verchère,
M. Victoria et Mme Zimmermann

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 92, insérer l'article suivant :

L'article 2 bis de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout mineur capable de discernement peut adhérer à l’association de son choix, sauf opposition expresse des titulaires de l’autorité parentale. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

En juillet 2011, le législateur a reconnu aux mineurs de plus de 16 ans le droit de créer et d'administrer une association. Cet acte fort traduit la volonté du Président de la République et de la majorité présidentielle de faire confiance à la jeunesse de notre pays et d'oeuvrer au dynamisme de la vie associative.

Il apparaît également pertinent d'affirmer notre droit en la matière en inscrivant explicitement dans la loi que tous les mineurs capables de discernement peuvent adhérer à des associations, ce qui est déjà le cas dans la pratique.

En cas de litige, si l'autorité parentale n'a pas exercé son droit d'opposition, il appartiendra au juge d'apprécier si le mineur était « capable de discernement » ou non lors de son adhésion.

En adoptant cet amendement, notre pays concrétiserait pleinement les engagements qu'il a pris en 1990 en ratifiant de la Convention internationale des droits de l’enfant, qui affirme dans son article 15 que les « états parties reconnaissent les droits de l’enfant à la liberté d’association ».