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APRÈS L'ART. 93
N° 281 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
7 octobre 2011

SIMPLIFICATION DU DROIT
ET ALLÈGEMENT DES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES - (n° 3787)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 281 Rect.

présenté par

Mme Poletti, M. Binetruy, M. Colombier, M. Couve, M. Decool,

M. Dhuicq, M. Diefenbacher, M. Forissier, Mme Grommerch, Mme Grosskost,

Mme Gruny, Mme Irles, M. Jacquat, M. Jeanneteau, M. Luca, M. Philippe Armand Martin,

M. Maurer, M. Mathis, M. Christian Ménard, M. Le Mèner, M. Perrut, M. Remiller,

M. Roatta, M. Sordi, M. Spagnou et M. Straumann

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 93, insérer l'article suivant :

Le premier alinéa de l’article L. 3332-11 du code de la santé publique est complété par les mots : « , sauf si ce transfert a lieu dans une commune située sur le territoire du même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et après consultation et avis favorable de la majorité qualifiée des membres de l’établissement public de coopération intercommunale ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Avant l’entrée en vigueur de la Loi du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit, les transferts de débits de boissons à consommer sur place étaient approuvés par une commission départementale présidée par un magistrat du parquet désigné par le procureur général. Depuis cette Loi c’est au Préfet qu’il revient d’autoriser les transferts.

Les seules consultations obligatoires sont celles du maire de la commune où est installé le débit de boissons et du maire de la commune où celui-ci est transféré.

Dans le régime antérieur, les transferts étaient possibles soit dans un rayon de 100 km pour des motifs liés à des nécessités touristiques justifiées, soit, sans limitation de distance au-delà de ce périmètre au profit de certains établissements de tourisme et dans des conditions définies par décret.

Or depuis la Loi n°2007-1787 du 20 décembre 2007 les transferts ne peuvent être autorisés que dans le département où se situe le débit de boissons, et si le débit de boissons est le dernier débit de 4ème catégorie d’une commune il ne peut être transféré.

Ce nouveau dispositif rend donc intransmissible un débit de boissons de 4ème catégorie lorsqu’il est le dernier d’une commune, même si ce transfert se fait au profit d’une commune appartenant au même territoire, et même si un intérêt touristique le justifierait.

Bien souvent, force est de constater que cette licence est perdue puisque non exploitée, et ce malgré l’intérêt que pourrait en tirer le territoire en terme d’attractivité touristique.

Aussi, il serait souhaitable sous certaines conditions, de permettre le transfert des débits de boisson de 4ème catégorie même lorsque celui-ci est le dernier d’une commune. Notamment lorsque ce transfert a lieu dans une commune située sur le territoire de la Communauté de Communes et après consultation et avis de la majorité qualifiée des membres de l’Etablissement ublic de Coopération Intercommunale (EPCI).