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Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement
SIMPLIFICATION DU DROIT
ET ALLÈGEMENT DES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
le Gouvernement
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ARTICLE
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Sans préjudice de l’application de l’article 4 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, lorsque le maître d’ouvrage fait appel à d’autres prestataires pour participer, aux côtés de l’architecte, à la conception du projet, il peut confier à l’architecte les missions de coordination de l’ensemble des prestations et de représentation des prestataires. Le contrat prévoit en contrepartie la rémunération de l’architecte pour ces missions ainsi que la répartition des prestations et la responsabilité de chacun des prestataires. ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement aménage la rédaction adoptée par la commission des lois. Elle vise à préciser que la possibilité, introduite par l’alinéa 2 de l’article 82, pour un donneur d’ordre, de confier à l’architecte une mission globale de coordination des missions de conception, n’est pas pour autant une obligation de lui confier cette mission.
Ceci serait de nature à modifier substantiellement les équilibres de la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture, à imposer des contraintes importantes aux groupements d’entreprises, comme aux donneurs d’ordre, notamment dans le cadre de projets à forte composante technique.